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OR LA LOI ou droits et obligations des " inventeurs " et orpailleurs

Nota : Ce document n’a pas la prétention d’être le reflet ou une interprétation des lois en vigueur. Il se veut être uniquement une information incomplète et ne saurait être pris comme la référence en la matière.

La législation française, dans le cadre du code civil, appelle " inventeur " d’un trésor celui qui, le premier, " a trouvé la chose cachée ". Pour le trésor, c’est Giulio Paolo, jurisconsulte romain vivant au début du III ème siècle après Jésus-Christ qui, le premier, désignait comme tel toute quantité abandonnée de pécunia ou d’argent, qui n’a pas de propriétaire. Cette dénomination n’a pas l’air de concerner l’orpailleur. Celui-ci, bien qu’inventeur du matériau qu’il prélève, ne cherche pas de trésors archéologiques, objets métalliques ou autres intéressant l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie. Quoi que !

L’orpailleur semble être assujetti à aucune réglementation.

Une loi de Colbert le protège sur le plan fiscal.

La loi française n’accorde pas explicitement au public un droit d’accès en forêt, mais ne l’interdit pas pour autant à la condition que son exercice n’entraîne aucun dommage.

L’orpaillage est considéré comme une activité de loisir, mais cette notion n’est pas considérée par le législateur qui considère l’extraction de l’or comme une activité minière soumise aux règles définies par le Code Minier. La recherche et l’exploitation de l’or alluvionnaire sont à rentrer dans le cas des matières concessibles (combustibles fossiles et minerais métalliques).

D’autre part, deux textes peuvent être considérés comme les bases juridiques, il s’agit de l’article R26.3 du code pénal (livre IV) et de l’article R 331.3 du code forestier.

Sous réserve de ces dispositions, le propriétaire est donc sensé accepter ou tolérer la venue du public dans la forêt dès que celle-ci n’est pas clôturée ou interdite d’accès par des panneaux. Dès lors que la présence du public est acceptée ou tolérée par le propriétaire, la compétence des maires et des préfets est entraînée pour prendre toute mesure garantissant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique ( art L 131-2 et L 131-13 du Code des Communes). Un aspect important de cette compétence en matière de sécurité publique a trait à la circulation sur la voie forestière. Les dispositions du Code de la Route s’y appliquent de plein droit.

Il appartient de préciser que les forêts domaniales, les forêts des collectivités publiques et les forêts particulières sont des propriétés privées. Elles bénéficient donc, sur le plan juridique, d’une protection naturelle qui est, pour tout propriétaire, celle de disposer de son bien. Pour coordonner la circulation du public, l’ONF a donc droit d’édicter des règles en forêt domaniale, par délégation de l’Etat. Pour les forêts communales, l’ONF peut conseiller aux communes d’en faire de même. Comme les forêts sont très fréquentées !

Art. R 331-1, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 80 à 120F par m3 de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000F.

Tout objet immobile, issu naturellement ou non du foncier, a un propriétaire qui est celui de ce foncier.

Il n’en est pas de même pour les animaux et les poissons sauvages.

L’espace non clôturé n’est pas interdit d’accès. Le non-respect des clôtures et des panneaux d’interdiction d’entrée n’entraîne pas de sanctions pénales, sauf près des habitations.

Par contre, le respect de l’environnement est incontournable. Il s’agit notamment des prescriptions de : l’article L 423-3 du Code de l’Environnement qui préconise le respect des frayères, des zones de croissance ou des zones d’alimentation ou de réserve de nourritures de la faune aquatique et de l’article L 211-1 du même code qui prévoit la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides.

Pour tous les cours d’eau, l’accord des propriétaires riverains ainsi qu’une autorisation préfectorale devront être obtenu. Sur les cours d’eau domaniaux une autorisation préfectorale et une demande effectuée à la direction départementale de l’Equipement sont nécessaires. Elles préciseront les interdictions éventuelles au titre par exemple de protection de biotope et les méthodes de recherche d’or tolérées. (En général, seuls les moyens traditionnels [pelle, batée, rampe de lavage en bois,…] sont autorisés). Cette demande d’autorisation d’orpaillage devra être adressée au moins deux mois avant le début des prospections. Elle devra préciser les cours d’eau qui sont prévus pour l’orpaillage.

Dans tous les cas, en lit vif ou en lit mort, la rivière, les placers ou les berges devront être remis dans leur état initial. Les engins mécaniques (drague, pelle mécanique, suceuse mécanique), produits cyanurés ou mercure sont strictement interdit sur le territoire français.

Dans le cas ou vous rencontrez d’autres orpailleurs utilisant ces techniques vous avez le devoir de leur interdire accès aux rivières. Ils dégradent l’environnement et la nature, l’image de l’orpailleur de loisir et vous prennent le fruit de vos trouvailles futures.

Respecter la propriété privée, éviter la destruction des berges, des arbres et des plantations ainsi qu’une bonne entente avec les pêcheurs et les baigneurs sont les précautions élémentaires à prendre pour permettre aux orpailleurs amateurs d’exercer leur activité sans provoquer la mise en place de règlements draconiens comme il en existe déjà dans certains pays européens (Suisse, Grande-Bretagne, Finlande).